Article D1143-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version09/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1143-15 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D123-9 al 1 à 4 (Ab), Code du travail - art. D1143-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
3° 50 % des autres coûts.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 décembre 2011

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