Article D1143-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version09/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D123-6 al 1 (Ab), Code du travail - art. D1143-14 (T)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 8

La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :


1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;


2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;


3° 50 % des autres coûts.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2011
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