Article D1143-5 du Code du travail

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D123-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

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