Article D1143-5 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D123-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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