Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs / Chapitre unique
Article R1111-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
Commentaires • 3
[…] Il résulte de l'article L. 4622-6 du Code du travail que les dépenses afférentes aux SSTI sont répartis proportionnellement au nombre des salariés des entreprises adhérentes. […] Celle-ci s'applique lorsqu'un dispositif du Code du travail fait référence à une condition d'effectif, sauf disposition expresse contraire. La règle générale de décompte des effectifs est fixée par les articles L. 1111-2, L. 1111-3 et R. 1111-1 du Code du travail. Or, ces trois textes commandent de calculer l'effectif de l'entreprise en équivalent-temps-plein. […] 2/ Interprétation jurisprudentielle
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R 1111-1 du Code du Travail, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice
Lire la suite…- Travail temporaire·
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[…] A R R E T, […] vu les articles LP 1111-1 et lp 1421-1 du Code du travail de Polynésie française,
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2200184
[…] 4. Aux termes de l'article LP. 1111-1 du code du travail : « Les dispositions du présent code s'appliquent en Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés. () ». L'article LP. 8135-1 de ce code dispose que : « Les amendes administratives, prévues par le présent code du travail, sont mises en œuvre par le chef de service de l'inspection du travail, sur rapport d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ou du directeur de la caisse de prévoyance sociale. ».
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Celle-ci s'applique lorsqu'un dispositif du Code du travail fait référence à une condition d'effectif, sauf disposition expresse contraire. La règle générale de décompte des effectifs est fixée par les articles L1111-2, L1111-3 et R1111-1 du Code du travail. Or, ces trois textes commandent de calculer l'effectif de l'entreprise en équivalent-temps-plein. En particulier, les salariés à temps partiel ne constituent pas une unité : il convient de tenir compte de leur durée de travail. Ces règles de décompte en équivalent temps plein s'appliquent aux SSTI. […]
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