Article L3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. 101-3 du Code du travail

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2021 sont les articles : Article L. 6351-3 du Code du travail, Article L. 2313-1 du Code du travail, Article L. 2143-7 du Code du travail, Article L. 1225-62 du Code du travail, Article L. 5122-2 du Code du travail, Article L. 7124-26 du Code du travail, Article L. 4811-1 du Code du travail, Article L. 3312-4 du Code du travail, Article L. 2353-28 du Code du travail, Article L. 1511-1 du Code du travail, Article L. 8123-6 du Code du travail, Article L. 3411-1 du Code du travail, Article L. 6242-1 du Code du travail, Article L. 2352-9 du Code du travail, Article L. 1251-32 du Code du travail, Article L. 4642-1 du Code du travail, Article L. 8221-3 du Code du travail, Article L. 7231-2 du Code du travail, Article L. 3254-1 du Code du travail, Article L. 2524-4 du Code du travail, Article R. 8111-10 du Code du travail, Article L. 8311-1 du Code du travail, Article L. 7233-4 du Code du travail, Article L. 6222-5 du Code du travail, Article L. 2421-3 du Code du travail, Article L. 2325-22 du Code du travail, Article L. 5511-1 du Code du travail, Article L. 2232-12 du Code du travail, Article L. 2142-10 du Code du travail, Article R. 4541-10 du Code du travail, Article L. 7511-1 du Code du travail, Article L. 3121-24 du Code du travail, Article L. 6322-57 du Code du travail, Article L. 2142-3 du Code du travail, Article L. 6511-1 du Code du travail, Article L. 6351-2 du Code du travail, Article L. 6222-25 du Code du travail, Article L. 2222-1 du Code du travail, Article L. 1233-8 du Code du travail, Article L. 1271-1 du Code du travail, Article L. 8113-1 du Code du travail, Article L. 6351-6 du Code du travail, Article L. 6331-30 du Code du travail, Article L. 4153-1 du Code du travail, Article L. 2611-1 du Code du travail, Article L. 2421-1 du Code du travail, Article L. 1242-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

Commentaires457


www.lemondedudroit.fr · 2 janvier 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Considérant que l'article L. 432­1­3 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, que : « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise » et, en son septième alinéa, que : « En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur .. […] En ce qui concerne les dispositions contestées de l'article L. 2261-32 et du premier alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail : 9. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

4 1233-30 du code du travail le prévoit expressément même si cet article ne le dit que de manière incidente à propos de la procédure d'info-consult. […] De façon plus générale, la possibilité pour les partenaires sociaux de s'accorder sur la prévention des risques professionnels est organisée par le code du travail puisque, dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qui répondent à certains critères d'exposition aux risques, les articles L. 4162-1 et suivants du code du travail imposent de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. […] 2.5.2.2 En deuxième lieu, […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Grenoble, 18 juin 2015, n° 2015R00471

[…] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Copie·
  • Titre·
  • Intempérie·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Travaux publics·
  • Assignation·
  • Procédure civile

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-42.153, Inédit
Rejet

[…] qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 entre lui-même et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait dans son article 3 relatif à l'indemnité transactionnelle qu'«après négociation et prise en compte des arguments invoqués par les organisations syndicales et, afin de manifester sa volonté de parvenir à un accord, la société Poliméri europa élastomères France a proposé, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du protocole d'accord de fin de conflit du 6 octobre 2006 et des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

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  • Préretraite·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Dispositif·
  • Organisation syndicale·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Protocole·
  • Adhésion·
  • Sociétés·
  • Indemnité

3Tribunal de commerce de Grenoble, 27 octobre 2015, n° 2015R00913

[…] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Congés payés·
  • Copie·
  • Titre·
  • Intempérie·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Travaux publics·
  • Assignation
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Documents parlementaires31

Sur l'article 15, renuméroté article 19, modifie l'article L3 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
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