Article L3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19

Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures.

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

NOTA

Conformément au II de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Commentaires+500

Conseil Constitutionnel · 5 mars 2026

Dans une décision du 4 mai 2016 31 , il a en effet jugé, sur le double fondement du second alinéa de l'article L. 2234-3 du code du travail et de l'article L. 2251-1 du même code, que les membres des commissions professionnelles créées par un accord collectif bénéficient de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du même code pour les délégués syndicaux en cas de licenciement 32 . […] En effet, à la différence de l'article L. 2234-3 du code du travail, applicable aux commissions paritaires locales, […]

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adam-caumeil.com · 13 janvier 2026

Le texte définit l'épisode de chaleur intense mentionné à l'article R. 4463-1 du code du travail sur la base du dispositif de vigilance dénommé "canicule" de Météo-France. […] Dispositif d'indemnisation pour le secteur du BTP Une des innovations majeures de ce texte concerne le secteur du bâtiment et des travaux publics. […] En application de l'article D. 5424-7-1 du code du travail, les périodes de canicule définies au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2025 constituent des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8 du même code, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2025

Ces exigences figurent aux articles L. 2135-1 à -6 du code du travail et sont aussi applicables aux organisations professionnelles d'employeurs. […]

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Décisions+500

[…] Par courrier du 28 octobre 2014, l'association a rappelé à la ville de Belfort les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-3 du code du travail en matière de transfert des contrats de travail et lui a adressé la liste des 36 salariés affectés aux activités reprises et a informé les salariés de la situation.

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[…] ET – Monsieur X Y 03 LOTISSEMENT DES NOISETIERS 38122 MONSTEROUX-MILIEU DÉFENDEUR – non comparant […] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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[…] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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