Code du travail / Partie législative / Chapitre préliminaire : Dialogue social
Article L1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
Commentaires • +500
le recours au travail de nuit est, par principe, « exceptionnel ». […] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]
Lire la suite…[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]
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[…] 1) sur le complément d'indemnité de licenciement […] En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Lire la suite…- Bulletin de paie·
- Indemnités de licenciement·
- Omission de statuer·
- Pôle emploi·
- Conforme·
- Attestation·
- Salaire·
- Remise·
- Demande·
- Travail
[…] dispositions de l'article L 231-1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » (article 1 er ).
Lire la suite…- Amiante·
- Faute inexcusable·
- Holding·
- Maladie professionnelle·
- Poussière·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Employeur·
- Faute·
- Protection
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1967, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen pris de la violation des articles 23 du livre 1 er du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ; […] Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 octobre 1965 par la cour d'appel de dijon. N° 66-40 214. Societe a responsabilite limitee grandes tuileries et briqueteries brosser c/ perrin. President : m vigneron – rapporteur : m lecat – avocat general : m orvain – avocats : mm desache et brouchot. A rapprocher : sur le n° 1 : 7 janvier 1966, bull 1966, 4, n° 28, p 23. Sur le n° 2 : 29 juin 1966, bull 1966, 4, n° 657 (2 e ), p 547 et l'arret cite.
Lire la suite…- Personnalité distincte de celle de ses membres·
- Mesure de nature a discrediter le salarié·
- Propos injurieux tenus sur l'employeur·
- Préjudice eprouve par l'un de ceux-ci·
- Préjudice cause à la société·
- Brusque congédiement·
- Faute de l'employeur·
- Personnalité morale·
- Contrat de travail·
- Société de famille
Ensuite, permettez-moi de vous rappeler que la durée d'indemnisation des chômeurs fait actuellement l'objet de discussions, conformément à l'article L. 1 du code du travail. Pour l'instant, nous laissons les partenaires sociaux travailler. Ils doivent nous faire part des résultats de leurs discussions le 27 mars.
En fonction de ces résultats, mesdames, messieurs les sénateurs, soit nous transposerons ce qu'ils auront décidé, soit nous serons conduits à travailler sur le sujet s'ils ne sont pas parvenus à un accord.
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