Code du travail / Partie législative / Chapitre préliminaire : Dialogue social
Article L1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
Commentaires • +500
L'assurance chômage, comme vous le savez, est évoquée à l'article L. 1 du code du travail, qui provient d'une excellente réforme, effectuée en 2007 par le président Larcher lui-même ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.) Cet article est extrêmement précis, […]
Lire la suite…par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 23311 du code du travail. […] IV.La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 125149 et L. 712319 du code du travail. […] IV.Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121 8 et L. 71236 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1) sur le complément d'indemnité de licenciement […] En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Lire la suite…- Bulletin de paie·
- Indemnités de licenciement·
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- Pôle emploi·
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- Travail
[…] dispositions de l'article L 231-1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » (article 1 er ).
Lire la suite…- Amiante·
- Faute inexcusable·
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- Maladie professionnelle·
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- Faute·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1967, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen pris de la violation des articles 23 du livre 1 er du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ; […] Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 octobre 1965 par la cour d'appel de dijon. N° 66-40 214. Societe a responsabilite limitee grandes tuileries et briqueteries brosser c/ perrin. President : m vigneron – rapporteur : m lecat – avocat general : m orvain – avocats : mm desache et brouchot. A rapprocher : sur le n° 1 : 7 janvier 1966, bull 1966, 4, n° 28, p 23. Sur le n° 2 : 29 juin 1966, bull 1966, 4, n° 657 (2 e ), p 547 et l'arret cite.
Lire la suite…- Personnalité distincte de celle de ses membres·
- Mesure de nature a discrediter le salarié·
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- Préjudice eprouve par l'un de ceux-ci·
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