Article L1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.

A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.

Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.

Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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1Austérité Annoncée En Matière De Formation Professionnelle
Mme Silvana Silvani, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Ensuite, permettez-moi de vous rappeler que la durée d'indemnisation des chômeurs fait actuellement l'objet de discussions, conformément à l'article L. 1 du code du travail. Pour l'instant, nous laissons les partenaires sociaux travailler. Ils doivent nous faire part des résultats de leurs discussions le 27 mars.

En fonction de ces résultats, mesdames, messieurs les sénateurs, soit nous transposerons ce qu'ils auront décidé, soit nous serons conduits à travailler sur le sujet s'ils ne sont pas parvenus à un accord.

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2Travail de nuit : nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise
www.petrel-associes.com · 13 mars 2024

le recours au travail de nuit est, par principe, « exceptionnel ». […] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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3Même occasionnel, le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise
CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si le fait que la salariée n'ait pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-5 du Code du travail, qu'elle bénéficie d'une contrepartie financière et qu'elle ait demandé à travailler en soirée, excluent la possibilité pour celle-ci d'obtenir réparation du préjudice lié au travail illicite au-delà de 21 heures. […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1970, 69-40.358, Publié au bulletin
Rejet

Ne remplit pas les conditions prévues par l'article 33 du livre 1 er du Code du travail et ne peut revendiquer la qualité de travailleuse à domicile, une confectionneuse de chapeaux qui, ayant une clientèle privée, ne travaille pas exclusivement pour des établissements industriels.

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  • Article 33 du livre 1er du code du travail·
  • Confectionneuse de chapeaux ayant une clientèle privée·
  • Confection de chapeaux ayant une clientèle privée·
  • Différence avec l'entreprise·
  • Travailleur à domicile·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de travail·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Lien de subordination

2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juillet 2011, n° 1001695
Rejet

[…] 36-03-04-01 C […] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, relatif aux travailleurs handicapés : « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Décret·
  • Recours gracieux·
  • Pouvoir de nomination·
  • Fonction publique·
  • Fins·
  • Travailleur handicapé·
  • Période de stage·
  • Contrats

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2017, n° 14/14467
Confirmation

[…] L'interdiction de mesures discriminatoires fondées, notamment, sur l'état de santé du salarié, posée par les dispositions de l'article L 1132 ' 1 du code du travail, ne permettent pas à l'employeur, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues par ce même code, de retenir la maladie du salarié comme étant en tant que telle une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Consultant·
  • Titre·
  • Arrêt maladie·
  • Maladie
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