Code du travail
Article L2211-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
Commentaires • 61
Décisions • 78
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 octobre 2018 : « Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 551,51 euros. […] Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2017 : " À compter du 1er janvier 2018, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :1° En métropole () son montant est porté à 9,88 € l'heure () « . […]
Lire la suite…[…] 'Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
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3. Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009, n° 09/05163
[…] Que l'article L 2211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du Livre II, relatif aux conventions et accords collectifs de travail, sont applicables aux «employeurs de droit privé», ainsi qu'à leurs salariés ; qu'il en résulte que les associations loi 1901 rentrent dans le champ d'application de ces dispositions légales et peuvent déclarer une convention collective applicable dans leur rapport avec leurs salariés ;
Lire la suite…- Salarié·
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