Article L2211-1 du Code du travail

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Version01/03/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 2007-130 2007-01-31 art. 101-1, Code du travail - art. L2212-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 27 avril 2023
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Décisions78


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] 'Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrat de prévoyance·
  • Salarié·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Pénalité·
  • Plan d'action·
  • Banque populaire

2Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009, n° 09/05163
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article L 2211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du Livre II, relatif aux conventions et accords collectifs de travail, sont applicables aux «employeurs de droit privé», ainsi qu'à leurs salariés ; qu'il en résulte que les associations loi 1901 rentrent dans le champ d'application de ces dispositions légales et peuvent déclarer une convention collective applicable dans leur rapport avec leurs salariés ;

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective nationale·
  • Habitat·
  • Interprétation·
  • Compétence·
  • Contredit·
  • Marches·
  • Entreprise d'insertion·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 6 décembre 2023, n° 2204719
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 octobre 2018 : « Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 551,51 euros. […] Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2017 : " À compter du 1er janvier 2018, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :1° En métropole () son montant est porté à 9,88 € l'heure () « . […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).