Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre Ier : Dispositions préliminaires / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L2211-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Commentaires • 61
Décisions • 78
[…] 'Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
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[…] Que l'article L 2211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du Livre II, relatif aux conventions et accords collectifs de travail, sont applicables aux «employeurs de droit privé», ainsi qu'à leurs salariés ; qu'il en résulte que les associations loi 1901 rentrent dans le champ d'application de ces dispositions légales et peuvent déclarer une convention collective applicable dans leur rapport avec leurs salariés ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 6 décembre 2023, n° 2204719
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 octobre 2018 : « Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 551,51 euros. […] Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2017 : " À compter du 1er janvier 2018, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :1° En métropole () son montant est porté à 9,88 € l'heure () « . […]
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