Article L2263-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 153-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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2Non-respect d'un accord collectif relatif aux heures de délégation : délit d'entraveAccès limité
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3Délit d'entrave pour défaut de comité d'entrepriseAccès limité
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 16 juin 2022, n° 22/04369
Confirmation

[…] A la lecture du code du travail, il apparaît que le dialogue social est régi par les articles L 2211-1 à L 2283-2 du code du travail. […] Le titre VI du même livre règlemente, quant à lui, l'application des conventions et accords collectifs de travail aux articles L 2261-1 à L 2263-1.

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  • Dénonciation·
  • Accord d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Durée·
  • Dialogue social·
  • Accord collectif·
  • Autoroute·
  • Code du travail·
  • Clause·
  • Élus

2Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2009, n° 08/02034
Infirmation

[…] — que l'article L 2263-1 du Code du travail dispose que ne sont sanctionnées que les violations des accords collectifs étendus ; que tel n'était pas le cas de l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Bureau Veritas ; que cette circonstance constitue une cause de relaxe supplémentaire faute d'élément légal de l'infraction ;

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  • Temps de travail·
  • Procès-verbal·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Fiche·
  • Durée du travail·
  • Contrôle·
  • Infraction·
  • Sociétés·
  • Inspecteur du travail

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-84.884, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 2263-1 du code du travail, lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.

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  • Conventions et accords collectifs de travail (article l·
  • 2263-1 du code du travail)·
  • 1 du code du travail)·
  • Non-respect de la convention par l'employeur·
  • Infractions aux stipulations dérogatoires·
  • Respect de la convention par l'employeur·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Convention nationale collective·
  • Sanctions pénales
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