Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L2263-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Commentaires • 14
Décisions • 7
[…] A la lecture du code du travail, il apparaît que le dialogue social est régi par les articles L 2211-1 à L 2283-2 du code du travail. […] Le titre VI du même livre règlemente, quant à lui, l'application des conventions et accords collectifs de travail aux articles L 2261-1 à L 2263-1.
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[…] — que l'article L 2263-1 du Code du travail dispose que ne sont sanctionnées que les violations des accords collectifs étendus ; que tel n'était pas le cas de l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Bureau Veritas ; que cette circonstance constitue une cause de relaxe supplémentaire faute d'élément légal de l'infraction ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2012, 11-84.884, Publié au bulletin
Selon l'article L. 2263-1 du code du travail, lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.
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- 1 du code du travail)·
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