Article L3142-64-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-88 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 mars 2017, n° 15/10429
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L.3142-61 et L.3142-64-1 du code du travail, à l'expiration de son mandat, le salarié adjoint au maire retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre son emploi. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de technique ou de méthode de travail.

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