Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 8 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Article L3142-64-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 mars 2017, n° 15/10429
[…] Aux termes des articles L.3142-61 et L.3142-64-1 du code du travail, à l'expiration de son mandat, le salarié adjoint au maire retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre son emploi. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de technique ou de méthode de travail.
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