Article L3142-114 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 122-24-12, alinéa 2 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L725-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), […] les III et IV de l'article L. 2573-18, l'article L. 5211-60 et l'article L. 6161-37 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les articles L. 5261-1 à L. 5261-3 du code des transports ; 7° Les articles L. 3142-109 à L. 3142-111, L. 3142-113 et L. 3142-114 du code du travail ; 8° La loi du 21 mai 1836 portant prohibition […] - Article R. 40-29 Modifié par décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 5 I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, […]

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