Article L3142-112 du Code du travail

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Version01/05/2012
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 122-24-12, alinéa 1 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-103 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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