Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire / Paragraphe 2 : Participation aux opérations de secours
Article L3142-112 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.