Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-Section 11 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire / Paragraphe 1 : Réserve dans la sécurité civile
Article L3142-110 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version23/08/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
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