Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre II : Attributions / Section 2 : Consultations obligatoires
Article L4612-8-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 16 (V)
Commentaires • 40
Décisions • 417
[…] La société réplique que l'article L. 4612-8-1 du code du travail dans sa version applicable prévoit la consultation du CHSCT seulement avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation de travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
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[…] Selon l'article L 4612-8-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 juillet 2019, n° 18/04150
[…] 1. information et consultation sur l'éventuel projet d'une site unique de soins sur le site de la Polyclinique Grand Sud dans sa phase préliminaire d'étude de faisabilité et ses conséquences sociales au titres des articles L 4612-8-1 et L 4612-13 du code du travail,
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[…] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016, devenu par la suite l'article L. 2323-29, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, disposait : « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions […] é et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ».
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