Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-Section 10 : Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire / Paragraphe 3 : Réserve sanitaire
Article L3142-104 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
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