Article L3142-103 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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