Article L3142-102 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants.

Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.

Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l'article L. 3142-100 est exclu.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922, Inédit
Rejet

[…] pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 du code du travail sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; que l'Association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'elle avait rempli de ses droits le salarié et qu'après avoir restitué à M. X… ses 140 jours de congés payés, […] n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3142-100 et L. 3142-102 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 26 juin 2012, n° 11/00761
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] M. Z est donc fondé à obtenir non pas une indemnité compensatrice de congés payés, son contrat de travail étant toujours en cours d'exécution, mais la régularisation de son compteur de congés payés qui doit être augmenté de 166 jours, lesquels devront être pris, sauf meilleur accord entre les parties, dans les conditions prescrites par l'article L. 3142-102 du code du travail, par fractions annuelles de 6 jours.

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