Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national / Paragraphe 2 : Service national
Article L3142-100 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
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Décisions • 2
[…] qu'en cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions de l'article L. 3142-100 du code du travail sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; que l'Association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'elle avait rempli de ses droits le salarié et qu'après avoir restitué à M. X… ses 140 jours de congés payés, […]
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2. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 26 juin 2012, n° 11/00761
[…] M. Z avait demandé à son profit l'application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, permettant dans la limite de 6 années la capitalisation des congés payés, au-delà du 24 e jour annuel, dans la perspective d'un congé sabbatique : cf son courrier du 1 er juillet 2003 constituant sa pièce 37.
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