Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés non rémunérés / Sous-section 10 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique / Paragraphe 3 : Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique / Sous-paragraphe 1 : Possibilités de report ou de refus du congé
Article L3142-98 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
Commentaires • 3
[…] 3.2. […] D. 3142-49 du Code du travail). […] Le texte ajoute que pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de 12 mois est prolongée dans la limite de 48 mois (article D. 3142-50 du Code du travail). […] L. 3142-97 et L. 3142-98.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] et qu'il avait pris un tel congé, sans avoir été informé par l'employeur de son accord sur la date choisie pour son départ ; qu'en jugeant le licenciement pour abandon de poste du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3142-93, L. 3142-98, D. 3142-47 et D. 3142-53 de ce même code ;
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[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 28 février 2017, n° 16/00930
[…] Attendu cependant que le délai de 30 jours dont fait état la salariée qui vise les articles L.3142-98 et D.3142-51 du code du travail, ne concernent que la demande initiale de congé sabbatique que l'employeur peut refuser ou différer, et non pas la prolongation de celui-ci, que ces articles ne sont donc pas applicables en l'espèce,
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