Article L3142-98 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 122-32-24 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-74 (T), Code du travail - art. L3142-88 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus.
A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires3


Village Justice · 13 octobre 2010

[…] 3.2. […] D. 3142-49 du Code du travail). […] Le texte ajoute que pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de 12 mois est prolongée dans la limite de 48 mois (article D. 3142-50 du Code du travail). […] L. 3142-97 et L. 3142-98.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 13 octobre 2010
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027, Inédit
Rejet

[…] et qu'il avait pris un tel congé, sans avoir été informé par l'employeur de son accord sur la date choisie pour son départ ; qu'en jugeant le licenciement pour abandon de poste du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3142-93, L. 3142-98, D. 3142-47 et D. 3142-53 de ce même code ;

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  • Congé sabbatique·
  • Prime·
  • Espace vert·
  • Salarié·
  • Agence·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Faute

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]

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  • Temps partiel refusé mais congé à temps plein accordé·
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Congé à temps partiel·
  • Congés non rémunérés·
  • Refus de l'employeur·
  • Demande du salarié·
  • Motivation·
  • Création d'entreprise·
  • Congé

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 28 février 2017, n° 16/00930
Confirmation

[…] Attendu cependant que le délai de 30 jours dont fait état la salariée qui vise les articles L.3142-98 et D.3142-51 du code du travail, ne concernent que la demande initiale de congé sabbatique que l'employeur peut refuser ou différer, et non pas la prolongation de celui-ci, que ces articles ne sont donc pas applicables en l'espèce,

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  • Congé sabbatique·
  • Banque populaire·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Lettre recommandee·
  • Licenciement·
  • Arrêt de travail·
  • Faute grave·
  • Agence·
  • Absence injustifiee
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