Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant / Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national / Paragraphe 2 : Service national
Article L3142-98 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.
Commentaires • 3
[…] 3.2. […] D. 3142-49 du Code du travail). […] Le texte ajoute que pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de 12 mois est prolongée dans la limite de 48 mois (article D. 3142-50 du Code du travail). […] L. 3142-97 et L. 3142-98.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] et qu'il avait pris un tel congé, sans avoir été informé par l'employeur de son accord sur la date choisie pour son départ ; qu'en jugeant le licenciement pour abandon de poste du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 3142-93, L. 3142-98, D. 3142-47 et D. 3142-53 de ce même code ;
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[…] Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-12 (recodifié sous les numéros L. 3142-78, L. 3142-79 et L. 3142-80) du code du travail, le salarié qui crée une entreprise a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; qu'il résulte des articles L. 122-32-23 (recodifié sous les numéros L. 3142-97, D. 3142-51 et D. 3142-52) et L. 122-32-24 (recodifié sous les numéros L. 3142-98 et D. 3142-53) du même code que, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 28 février 2017, n° 16/00930
[…] Attendu cependant que le délai de 30 jours dont fait état la salariée qui vise les articles L.3142-98 et D.3142-51 du code du travail, ne concernent que la demande initiale de congé sabbatique que l'employeur peut refuser ou différer, et non pas la prolongation de celui-ci, que ces articles ne sont donc pas applicables en l'espèce,
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