Article L3142-107 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 122-32-28 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-97 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 5 février 2009, n° 07/03005
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les conclusions du 27 novembre 2007 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil , L 1152-1 à L 1152-3, L 1222-1, L 1235-2, L 1235-3, L 1235-11, L 3142-84, L 3142-95, L 3142-105, L 3142-107 et suivants du code du travail, les dispositions statutaires de la SNCF, de

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  • Congé sabbatique·
  • Démission·
  • Réintégration·
  • Courrier·
  • Statut·
  • Qualification·
  • Cessation des fonctions·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Discrimination
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