Article L3142-106 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 122-32-27 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-96 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601

[…] ¤ le rapport prévu à l'article L 2323-51 du Code du travail pour les 4 trimestres 2008 et le 1 er trimestre 2009, ¤ le rapport prévu par l'article L 2323-53 du Code du travail pour l'année 2008, ¤ les rapports prévus aux articles L 3142-106 du Code du travail pour les 2 semestres 2008 et le 1 er semestre 2009, — dire et juger qu'ont été communiqués tardivement et irrégulièrement : ¤ le rapport d'ensemble dans les formes prescrites par la loi pour les années 2007 et 2008 par application de l'article L 2323-56 et R 2323-10 du Code du travail,

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