Article L3142-105 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :


1° Soit à un congé ;


2° Soit à une période de travail à temps partiel.


L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
9 textes citent l'article

Commentaires8


www.alerionavocats.com · 8 octobre 2019

L. 3142-105 et suivants) et la rupture conventionnelle homologuée ou la démission.

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Village Justice · 1er août 2019

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; […] o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-

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Décisions20


1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 5 mars 2024, n° 23/15331

[…] Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

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  • Pôle emploi·
  • Affiliation·
  • Licenciement·
  • Suspension du contrat·
  • Allocation·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Inspection du travail·
  • Assurance chômage

2Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2015, n° 14/01342
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3142-105 du code du travail, à l'issue d'un congé sabbatique le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le non respect de cette disposition donne lieu à l'attribution de dommages et intérêts en plus de l'indemnité de licenciement.

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  • Clause de mobilité·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Congé sabbatique·
  • Zone géographique·
  • Site·
  • Contrat de travail·
  • Marches·
  • Service·
  • Clause

3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2012, n° 11/03358
Infirmation

[…] — y ajoutant, condamner X à lui payer la somme de 410 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.3142-105 du code du travail en complément de la somme de 45 000 d'ores et déjà acquittée par la société X, et la somme de 4 011,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail,

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