Article L5312-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 novembre 2014, 382925, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail que « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » qui a essentiellement pour mission de rapprocher les offres et les demandes d'emploi, d'accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, de tenir à jour la liste des demandeurs d'emploi et de servir les allocations d'assurance et de solidarité. […] Enfin, l'article L. 5312-9 prévoit que ses agents, sous certaines réserves, sont régis par le droit du travail et l'article L. 5312-13 que ses biens immobiliers relèvent en totalité de son domaine privé.

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Pôle emploi·
  • Syndicat·
  • Assurance chômage·
  • Code du travail·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Industrie·
  • État

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 363522
Annulation

Il résulte des dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-4, L. 5312-7 à L. 5312-9 et L. 5312-13 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2008-123 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur, en le créant par fusion de l'Agence nationale pour l'emploi et du réseau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, a entendu faire de Pôle emploi un établissement public, tout en lui reconnaissant des spécificités importantes, liées notamment au rôle des partenaires sociaux et à la différence de statut existant précédemment entre l'Agence nationale pour l'emploi et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Établissement public à caractère administratif·
  • Notion d'établissement public·
  • Caractère de l'établissement·
  • Caractère administratif·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Pôle emploi·
  • Existence·
  • Inclusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).