Article L5312-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Le rapport s'est notamment préoccupé de recenser les aides à la mobilité existantes, qu'il s'agisse de celles constituant l'offre de service du Pôle emploi ou d'aides locales qui la complètent et qui sont mises en oeuvre par les différentes composantes du service public de l'emploi telles que défini aux articles L. 5311-2 et suivants du code du travail. Le rapport fait observer que « les acteurs nationaux (notamment Pôle emploi) et locaux (collectivités locales, associations), proposent un ensemble d'aides à la mobilité diversifié ». […] La convention a rappelé qu'aux termes de l'article L. 5312-11 du code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).