Article L5312-7 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)

Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :

1° La section " Assurance chômage " retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;

2° La section " Solidarité " retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 5423-26 du présent code et à l'article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu'une contribution de l'Etat permettant d'assurer l'équilibre ;

3° La section " Intervention " comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

4° La section " Fonctionnement et investissement " comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.

Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.

L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.

La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.

L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.chezfoucart.com · 28 mai 2018

En effet, au regard du code du travail (notamment en ses art. L 5312-1 et L 5312-7) les allocations litigieuses sont attribuées et gérées par Pôle Emploi « au nom et pour le compte de l'Etat » engageant donc a priori la seule responsabilité de ce dernier (et non de l'Etablissement public). En cassation, pourtant et au visa du CRPA (art. L 114-2 et s.), le CE va estimer que ….

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Décisions18


1Cour d'appel d'Angers, 4 février 2014, 13/00919
Infirmation partielle

[…] Mais attendu que l'aide à la reprise d'emploi litigieuse a été créée par délibération no2008/ 04 du 19 décembre 2008 du conseil d'administration de Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3o de l'article L. 5312-7 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par Pôle emploi, établissement public administratif, du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

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  • Pôle emploi·
  • Pays·
  • Aide·
  • Compétence·
  • Juridiction de proximité·
  • Mobilité·
  • Etablissement public·
  • Juridiction administrative·
  • Contredit·
  • Tribunal d'instance

2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 16 mars 2017, n° 15/14677
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Concernant l'exception d'incompétence, Z A indique, au visa des articles L5312-1 et L5312-12 du Code du travail, qu'il est constant que l'Aide Individuelle à la Formation ne relève pas de la compétence de l'ordre judiciaire. […] L'aide individuelle à la formation dont le requérant se prévaut a été créée par la délibération du 25 octobre 2011 de Z A, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3° de l'article L. 5312-7 du Code du travail.

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  • Aide au retour·
  • Allocation·
  • Titre·
  • Global·
  • Formation·
  • Montant·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Ouverture·
  • Requalification

3Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2018, 407974, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L'aide individuelle à la formation, créée par Pôle emploi dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 2° de l'article L. 5312-1 et au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail, constitue une prestation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens des dispositions qui précèdent. […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Accord·
  • Certification·
  • Adulte·
  • Aide·
  • Formation professionnelle·
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Documents parlementaires32

I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
La minoration des compensations d'exonération de fiscalité directe locale touche en particuliers les communes et les EPCI comptant un nombre important de logements locatifs sociaux. Cette situation a conduit le Parlement à adopter plusieurs amendements permettant aux communes et aux EPCI de mettre fin à certaines exonérations, afin de limiter leur perte de recettes. L'article 94 de la loi de finances pour 2017 ([250]) a ouvert la possibilité aux communes et EPCI qui comptent sur leur territoire au moins 50 % de logements locatifs sociaux de supprimer certaines exonérations de TFPB dont … Lire la suite…
Créé par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 ([2]), l'allocation de reconnaissance était à l'origine non réversible et son versement était soumis à des conditions de ressources très strictes. Le dispositif a été progressivement assoupli. L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 ([3]) a d'abord permis que la rente soit reversée au conjoint survivant en cas de décès du titulaire, dans les mêmes conditions. L'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 ([4]) a ensuite supprimé la … Lire la suite…
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