Article R2362-19 du Code du travail

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Version09/05/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 9 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-439 du 7 mai 2008 - art. 1

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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