Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne / Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation / Section unique : Groupe spécial de négociation / Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Article R2362-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-439 du 7 mai 2008 - art. 1
En application du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.