Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne / Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation / Section unique : Groupe spécial de négociation / Sous-section 1 : Mise en place et objet
Article D2362-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-440 du 7 mai 2008 - art. 1
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, les formes de participation existant au sens de l'article L. 2361-4 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.