Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure / Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel / Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
Article R4514-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les représentants des entreprises extérieures au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.