Article R4523-14 du Code du travail

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Version22/05/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 22 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-467 du 19 mai 2008 - art. 1

Les représentants des entreprises extérieures au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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