Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif / Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants
Article R4523-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version22/05/2008
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-467 du 19 mai 2008 - art. 1
Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée :
1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ;
2° Transmet au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice les noms et adresses des représentants désignés.
1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ;
2° Transmet au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice les noms et adresses des représentants désignés.
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