Article R4523-10 du Code du travail

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Version22/05/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 4

Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée :
1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ;
2° Transmet au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice les noms et adresses des représentants désignés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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