Article R4523-9 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 22 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-467 du 19 mai 2008 - art. 1

Dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :
1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ;
2° Arrête la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de salariés et le nombre de représentants par entreprise ;
3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ;
4° Envoie sa décision à l'inspecteur du travail, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016

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