Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif / Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants
Article R4523-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version22/05/2008
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-467 du 19 mai 2008 - art. 1
Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7.
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