Article R4523-8 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 22 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-467 du 19 mai 2008 - art. 1

Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice communique cette liste au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, accompagnée des éléments qui justifient la composition retenue au regard des critères fixés à l'article R. 4523-6. Après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant cette communication, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail rend son avis sur la liste et la représentation mentionnées à l'article R. 4523-7.
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Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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