Article D1423-64 du Code du travail

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Version18/06/2008
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Version20/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D51-10-6 al 2 à 8 (Ab), Code du travail - art. R1423-64 (T)

Entrée en vigueur le 18 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.

A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Sortie de vigueur le 20 juillet 2018

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