Article D1423-63 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 juin 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1423-63 (T), Code du travail - art. D51-10-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2008

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