Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.
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[…] « Vu les articles L 1142-6, L 1152-1, L 1442-7, D 1423-62 du Code du travail, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les pièces, […] L'article D1423-56 concerne les allocations dues au conseiller prud'homme salarié pour ses vacations prud'homales.
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[…] L'article D 1423-62 du Code du travail ajoute, que sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 15 décembre 2020, n° 18/00220
[…] Elle soutient avoir fait une exacte application de l'article L1142-7 du code du travail et les demandes de M. A, travaillant en service continu ou discontinu posté, portant sur les vacations prud'homales effectuées sur des jours de repos périodiques, elles sont soumises aux articles D 1423-62 du Code du travail, reprises par l'article 50.2 du RHO 143, qui permettent au salarié d'opter pour un repos compensateur en lieu et place de la vacation financière, elles ne caractérisent pas un manquement à son obligation de sécurité, au vu des temps de repos accordés avant et après son activité prud'homale.
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