Article D1423-61 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 juin 2008 sont les articles : Code du travail - art. D51-10-8 (Ab), Code du travail - art. R1423-61 (T)

Entrée en vigueur le 18 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2008

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