Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-61 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.