Article D1423-60 du Code du travail

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Version18/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 juin 2008 sont les articles : Code du travail - art. D51-10-7 (Ab), Code du travail - art. R1423-60 (T)

Entrée en vigueur le 18 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.

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