Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-59 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant que si M. X soutient que son employeur aurait méconnu l'article D. 1423-59 du code du travail en exigeant qu'il fournisse un état récapitulatif de ses heures d'exercice de son mandat alors qu'il revient à l'employeur, en application de ses dispositions, d'établir une demande de remboursement, qui doit être ensuite contresignée par le salarié, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors que le ministre n'a pas fondé sa décision sur ces faits ;
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[…] A l'audience du 12 décembre 2017, Y X a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu l'article R1455-6 du Code du Travail. Vu les articles L1442-5, L1442-6, L1443-3, L1423-15, R1423-51, D1423-59 du Code du Travail. Vu la circulaire du 31.07.2014. INFIRMER purement et simplement l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 14 juin 2017 en ce qu'elle a débouté Monsieur X au titre de ses demandes en paiement des indemnités de déplacement et de repas.
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 octobre 2011, 333045, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1442-5 du code du travail : Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, […] que, dans sa rédaction issue du décret du 25 août 2009 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, le 2° de l'article R. 1423-55 de ce code inclut parmi les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 Les activités juridictionnelles suivantes : / a) L'étude préparatoire d'un dossier, […] / d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, […] qu'aux termes, enfin, de l'article D. 1423-59 de ce code : L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, […]
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L'article D. 1423-59 du code du travail édicte effectivement le principe du maintien du salaire du conseiller salarié pour l'exercice de ses fonctions prud'homales pendant le temps de travail. […]
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